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Les conséquences de la soumission du salarié au forfait jours à un planning imposé
Le cas de …
Madame FINANCIER revient de son séjour au TRÉPORT, endroit magnifique certes mais bien loin des forêts du Pérou.
Elle n’a pas eu l’occasion de porter son sombrero à pompons ce qui la contrarie énormément…
Et voilà que les ennuis reprennent dès qu’elle franchi le seuil de la boulangerie du Joyeux Lama ! Madame GRIMACE fonce sur elle, brandissant un planning et lui hurlant dessus.
Madame FINANCIER est estomaquée ! Elle ne comprend pas ! Elle a passé des heures à faire ces plannings avec de belles enluminures de lamas et la salariée n’est pas contente. Elle met en place un minimum d’organisation et cela ne va encore pas. Ce n’est pas, parce que Madame GRIMACE est cadre au forfait jours qu’elle peut se croire tout permis ! Elle devrait être contente que ses horaires soient encadrés !
Visiblement Madame GRIMACE ne partage pas cette analyse et la menace des prud’hommes et de rappels de salaires car on lui retire toute autonomie.
Et voilà on lui demande encore et toujours de l’argent ! Elle en a ras le sombrero. Elle appelle Maître CODE DU TRAVAIL ANNOTÉ qui la félicite de ses enluminures (elle lui a envoyé une photo) et de son sens de l’organisation, mais qu’en l’espèce, on ne peut pas imposer un planning horaire à un cadre au forfait jours qui doit être autonome.
Madame FINANCIER raccroche et demande à madame GRIMACE de ne pas tenir compte du planning, d’organiser son travail de comptable comme elle le souhaite et que tant pis pour elle, elle n’aura plus la joie de recevoir ce petit bijou de papier toutes les semaines !
Attention à l’inopposabilité du forfait jours et à la condamnation aux rappels d’heures supplémentaires !
OUI mais, le forfait jours c’est quoi ?
La durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaire. Au-delà, les heures effectuées par le salarié doivent être réglées de façon majorée, car elles sont considérées comme des heures supplémentaires.
Cependant la loi prévoit que pour certains salariés, il n’est pas possible de prédéterminer des horaires de travail.
On fixe alors un forfait en jours travaillés dans l’année. Mais cela nécessite de remplir certaines conditions bien encadrées par les articles L.3121-53 à L.3121-66 du Code du Travail issus de la loi travail du 08 août 2016.
La conclusion d’une convention de forfait-jours requiert quatre conditions cumulatives :
1ère condition : cadre bénéficiant d’une réelle autonomie : Seuls les cadres qui disposent d’une autonomie pour organiser leur temps en fonction des missions et responsabilités octroyées peuvent conclure un tel forfait dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif [1].
2ème condition : Condition tenant à l’accord collectif : La possibilité de recourir au forfait en jours doit être prévu par accord collectif d’entreprise ou d’établissement soit, à défaut, accord de branche.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, l’accord doit indiquer :
– Les catégories de salariés à qui peut être proposée une convention individuelle de forfait au regard des critères légaux ;
– La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est fixé,
– Le nombre de jours maximal pouvant être travaillés sur l’année ; ce nombre ne pouvant excéder 218 jours :
– Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
– Les caractéristiques principales des conventions individuelles ;
3ème condition : la convention individuelle de forfait :
La convention de forfait est obligatoirement écrite : Il s’agit d’une convention individuelle de forfait rédigée et explicitement acceptée par le salarié. La convention de forfait annuelle en jours doit être précise et bien détaillée.
Elle doit indiquer, outre l’accord collectif qui la régit, le nombre précis de jours travaillés.
La Cour de cassation a précisé que la seule référence à l’accord collectif qui la prévoit dans le contrat de travail était insuffisante pour caractériser la convention de forfait.
4ème condition : les garanties pour la santé et sécurité du salarié : La Cour de cassation a ajouté une condition à la validité des forfaits jours : les dispositions de l’accord collectif doivent s’accorder avec le droit à la sécurité et la santé dont dispose tout salarié.
Si ces critères ne sont pas remplis, alors, le forfait jours est inopposable au salarié qui n’y est plus soumis et dont la durée de travail légale est ramenée à 35 heures par semaine. Les heures effectuées au delà de 35 heures seront donc réglées en heures supplémentaires.
La Cour de cassation vient de rappeler que le critère d’autonomie est indispensable et qu’à défaut, le forfait jours est inopposable au salarié qui peut solliciter le rappel des heures supplémentaires effectuées.
Ainsi, elle rappelle que le salarié ne disposant d’aucune liberté dans l’organisation de son travail, n’était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué.
Cass. soc., 3 juin 2026, no 25-11.673 F-D