Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux

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Le cas de …

Madame FINANCIER est en pleine crise de larmes …. Monsieur FARBRETON, meilleur ami de Madame Violette MACARON qui l’a trainée aux prud’hommes, affirme être harcelé par la stagiaire qui lui ferait des blagues sur ses origines bretonnes. Il dit que cette situation le met en grave souffrance et qu’il doit être suivi par un psychiatre.

Madame FINANCIER en a ras le pompon péruvien. Elle décide de faire une enquête et entend son chef pâtissier et la maître de stage qui lui indiquent avoir entendu une blague sur la fille du salarié qui s’appelait Prune…mais c’est tout ! rien d’autre.

Madame FINANCIER communique les conclusions à Monsieur FARBRETON aux termes desquelles il n’y a aucun harcèlement moral. Celui-ci décide de saisir le Conseil de Prud’hommes invoquant seulement un manquement à l’obligation de sécurité de la boulangerie compte tenu de l’insuffisance de l’enquête diligentée (deux personnes ayant été entendues sur 15 personnes) et se fait débouter conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation. La société a réagi à l’alerte.

L’enquête interne n’est pas une obligation légale systématique, même en cas de signalement de harcèlement sexuel, et n’est pas soumise dès son déclenchement aux exigences du contradictoire et des droits de la défense.

Le salarié mis en cause ne peut exiger ni l’accès au dossier, ni la confrontation avec les témoins, ni même sa propre audition.

La preuve reste libre sous réserve de loyauté, et les garanties procédurales s’exercent pleinement devant le juge.

Cass. soc., 14 janv. 2026, no 24-19.544 F-B et Cass. soc., 14 janv. 2026, no 24-13.234 F-D

Et quid du fait de mener une enquête mais que le salarié juge insuffisante ? Cela viole t il l’obligation de sécurité de l’employeur ?

Il convient de rappeler les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail qui dispose :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
Des actions de prévention des risques professionnels ;
Des actions d’information et de formation ;
La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

De même, l’article L4121-2 du code du travail affirme :

« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
Eviter les risques ;
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
Combattre les risques à la source ;
Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Une enquête interne insuffisante ne caractérise pas, à elle seule, un manquement à l’obligation de sécurité, c’est ce que vient de juger la Cour de Cassation :

Après avoir écarté l’existence du harcèlement moral allégué et relevé que le salarié n’invoquait comme circonstance au soutien de sa demande au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité que l’insuffisance de l’enquête diligentée à la suite de ses plaintes pour harcèlement moral, la cour d’appel, qui a constaté que la société avait réagi à la suite de l’alerte donnée en diligentant une enquête interne, a pu en déduire l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cass. soc., 1er avr. 2026, no 24-19.994 F-D