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Le cas de …
Madame FINANCIER est stupéfaite, elle vient de recevoir les pièces communiquées dans le cadre du contentieux contre un de ses anciens salariés, Monsieur CHOUX. Il s’avère que celui-ci, qu’elle a licencié car il témoigné en faveur de Madame YUZULELE, s’est introduit dans le système informatique alors qu’il était mis à pied conservatoire et a copié les courriels qu’elle avait adressé à son mentor au PEROU. Dans ces courriels elle se plaignait (à raison de ce que Monsieur CHOUX l’avait trahi en témoignant pour la salariée) et qu’elle ne pouvait pas le conserver dans ses effectifs.
Il verse aux débats les courriels qui prouvent le motif (prohibé) de son licenciement ! Il n’a pas le droit. Elle fonce chez son avocat ! Cette fois cela ne se passera pas comme ça. Elle est très vite déçue à la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation. Monsieur CHOUX est recevable à produire ces courriels dans la mesure où il n’avait pas d’autres moyens de prouver le motif de son licenciement.
Madame FINANCIER décide de ne plus écrire un seul courriel. Elle enverra des courriers par la poste.
OUI DE TELS DOCUMENTS SONT RECEVABLES MAIS…
Il faut rappeler le principe posé par la Cour de cassation :
Une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale peut être admise devant le juge civil, à condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits en présence soit proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, nº 20-20.648 P+B+R
Il faut donc mettre en balance deux droits : le droit à la preuve et l’atteinte aux droits des personnes, en l’espèce l’atteinte à la vie privée.
Si l’un prédomine sur l’autre, il prévaudra.
La Cour de cassation vient ainsi de faire prévaloir le droit à la preuve sur le droit au respect de la vie privée dans le cas suivant :
La production en justice par le salarié de documents provenant de l’ordinateur du dirigeant de la société, obtenus en pénétrant dans le système informatique de la société durant sa mise à pied conservatoire, constituait une preuve déloyale et illicite comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant. Toutefois, la cour d’appel ayant mis en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du dirigeant, en sorte que les pièces étaient recevables.
Cass. soc., 1er avr. 2026, nº 24-19.193 F-D