Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux

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Le cas de …

Madame FINANCIER compte bien se défendre face à Madame PIECEMONTEZ qui l’accuse d’avoir rompu la période d’essai en raison de son état de grossesse.

Elle l’affirme et le réaffirme, c’est à cause des lapins-garoux qu’elle a mis fin à la période d’essai de sa salariée !

En effet, d’après elle, sa Directrice artistique a démontré son incompétence en proposant un projet inachevé et irréalisable.

Toutefois, elle peine à trouver des preuves formelles, tous les échanges avec la salariée à ce sujet étant oraux.

C’est alors qu’elle a une illumination !

Elle a conclu une transaction avec Madame PIECEMONTEZ au sujet de la rémunération de ses heures supplémentaires !

Madame FINANCIER coure annoncer la bonne nouvelle à Maître CODEDUTRAVAILANNOTÉ : l’action de Madame PIECEMONTEZ est irrecevable puisqu’elle a conclu une transaction dont l’objet était de clore tout litige entre la salariée et l’employeur.

Mais son avocat ne lui laisse guère le temps de se réjouir : la transaction a été conclue avant la rupture du contrat de travail et portait exclusivement sur son exécution.

Madame FINANCIER ne peut donc pas s’en prévaloir pour faire échec à l’action de Madame PIECEMONTEZ qui porte, pour sa part, sur la rupture du contrat de travail.

Madame FINANCIER est désespérée.

C’est quoi une transaction ?

La transaction, ou protocole d’accord transactionnel est « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (C. civ., art. 2044).

Elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet (C. civ., art. 2052).

Entre employeur et salarié, l’objet de la transaction peut être de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail et/ou de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail.

En revanche, il ne peut pas être mis fin au contrat de travail par une transaction (Cass. ch. mixte, 12 févr. 1999, n° 96-17.468). Seule la rupture conventionnelle permet de rompre le contrat de travail d’un commun accord.

Pour être valable, le protocole d’accord transactionnel ne doit pas porter sur des matières intéressant l’ordre public (C. civ., art. 2046).

Par exemple : La transaction qui a pour objet de faire renoncer au salarié d’agir en reconnaissance d’une faute inexcusable est illicite (Cass. 2e civ., 1er juin 2011, n° 10-20.178).

Qu’entend-on par « concessions réciproques » ?

Il s’agit de contreparties consenties par chacune des parties, qui se traduisent par des renonciations, de part et d’autre, à des droits, actions et prétentions (C. civ., art. 2048).

Ainsi, la transaction doit procurer au salarié des avantages autres que ceux qu’il tient de la loi, d’un accord collectif, d’un usage ou encore d’un engagement unilatéral de l’employeur (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-28.377).

Par exemple : En cas de licenciement, si le salarié renonce à toute contestation judiciaire relative aux conséquences de la rupture de son contrat de travail, en échange d’une indemnisation inférieure ou égale aux indemnités de rupture auxquelles il avait droit, la transaction n’est pas valable.

En cas de contestation de la transaction, le juge doit rechercher si la convention comporte des concessions réciproques. À défaut, il doit l’annuler la transaction.

En plus d’être réciproques, les concessions doivent être effectives et appréciables.

Quels sont les effets de la transaction ?

La transaction a, pour l’employeur et le salarié, les mêmes effets qu’un jugement définitif.
Cela signifie que, lorsqu’elle est valable, la transaction ne peut plus être remise en cause et constitue une fin de non-recevoir d’une action en justice (C. civ., art. 2052).
En principe, la renonciation à un droit ou une prétention ne se présume pas (Cass. soc., 6 mai 1998, no 96-40.234).
Dès lors, les effets de la transaction se limitent au différend qu’elle a pour objet de clore.

Toutefois, lorsque la transaction est consécutive à la rupture du contrat de travail et que le salarié y déclare n’avoir plus rien à réclamer à l’employeur à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail, alors elle fait échec à la formulation de demandes nouvelles par ce dernier(Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-18.984).

La transaction peut même faire échec à un contentieux portant sur un droit qui n’est pas encore né au moment de sa signature de la transaction (Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-19.676).

ALORS, SI JE CONCLUS UNE TRANSACTION PORTANT SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE SALARIÉ NE POURRA PAS AGIR EN CONTESTATION DU LICENCIEMENT PRONONCÉ POSTERIEUREMENT !

FAUX !

Lorsque la transaction porte sur l’exécution du contrat, la relation contractuelle étant en cours, il n’est possible de transiger que sur des droits connus à la date de la transaction.

Ainsi, un litige portant sur des faits postérieurs et dont le fondement est né postérieurement à la transaction sera recevable (Cass. soc., 16 oct. 2019, n° 18-18.287 ; Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-17.989).

La Cour de cassation a encore rappelé ce principe récemment dans le cadre d’un litige portant sur la rupture du contrat de travail.

Elle confirme ainsi qu’un salarié peut contester son licenciement malgré une transaction intervenue au cours du contrat et portant sur l’exécution du contrat de travail.

Cass. soc. 21 janvier 2026, n° 24-14.496