[Droit du travail] Congés, reports et arrêts de travail : comprendre les règles
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Le cas de…
Madame FINANCIER est toute joyeuse, son comptable vient de lui faire le récapitulatif de tous les congés à solder et de ceux perdus pour les salariés qui ne les ont pas pris.
Quelles économies elle va faire cette année !!! Elle projette déjà son prochain voyage au Pérou avec un stop à LONDRES pour aller visiter l’expérience Paddington… Elle est tellement envieuse du prince et de la princesse de Galles qui l’ont rencontré ! Quelle chance…
Mais pour revenir au solde des congés payés, elle a deux salariés qui étaient en maladie pendant deux ans et qui n’ont pas pris leurs congés… le délai de report de 15 mois est échu depuis 24 heures (elle avait mis un rappel sur son agenda).
100 jours d’économies ! Sans compter les charges sociales ! Elle est aux anges.
Cependant sa joie est de courte durée car les deux salariées ont repris leur travail depuis 9 mois et lui demande de prendre leurs congés.
Elle leur indique alors (avec un air de circonstance) qu’elle est vraiment désolée mais le délai de report de 15 mois est échu.
Les salariées sont effarées et lui répondent que pendant le délai de report elle n’ont pas pu les prendre car ce n’était jamais possible !
Madame FINANCIER ne veut rien entendre et face à la détermination des salariées va consulter son avocat préféré….Celui-ci lui demande alors si elle a permis aux salariées de prendre leurs congés…
Madame FINANCIER répond que non et que peut être elle a fait en sorte qu’elles ne puissent pas les prendre afin que leurs droits soient éteints ( ce qui elle considère comme fourbe certes mais malin !).
Maître CODE DU TRAVAIL ANNOTÉ lui annonce alors que la cour de cassation vient de préciser que le droit n’est pas éteint si elle n’a pas permis aux salariés de prendre effectivement leurs congés : elle doit donc payer au risque qu’elles saisissent le conseil de prud’hommes… ou (le pire cauchemar de Madame FINANCIER) alertent Madame TAPEDURE , l’Inspectrice du travail….
Madame FINANCIER est déçue et décide de partir à Londres en bateau afin d’économiser sur le voyage même si elle a le mal de mer ! le Pérou n’est pas pour cette année !
Je suis malade , que devient mon droit à congé ?
Depuis un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel les salariés malades ou accidentés acquièrent des droits à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Suite à cet arrêt qui décidait d’écarter partiellement l’application de l’article L 3141-3 du Code du Travail, les dispositions légales ont été modifiées par la loi du 23 avril 2024.
Quelles sont les règles depuis le 23 avril 2024 ?
Les salariés en arrêt de travail pour maladie acquièrent désormais 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines) sur une période d’acquisition de congés de un an.
Un mois d’arrêt maladie ouvrant droit à 2 jours ouvrables de CP, soit 80 % de 2,5 jours ouvrables. il est appliqué le même rapport de 80 % pour le calcul de l’indemnité de congés payés
Les congés payés acquis avant l’arrêt de travail et non pris en raison de l’arrêt maladie sont reportés sur une période de 15 mois.
Un accord d’entreprise, la convention collective ou un accord de branche peuvent prévoir une durée de report supérieure à ces 15 mois légaux.
Les congés non pris au-delà de cette période de report sont définitivement perdus.
La période de report commence à partir du jour où l’employeur informe le salarié concerné sur ses droits à congés payés, après la reprise du travail.
La Cour de Cassation vient de préciser cette règle :
Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.084