[Droit du travail] NULLITÉ DU LICENCIEMENT ET SECRET MÉDICAL
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Le cas de…
Madame FINANCIER a ras le pompon péruvien !
L’une de ses salariées, Madame YUZULELE cumule retard et absence répétées et sans justifier d’aucune raison à ceux-ci. En plus quand elle est là, elle ne travaille quasiment pas, emballant sans enthousiasme les lamas de Pâques qui sont d’une rare beauté (elle en a les larmes aux yeux rien que d’y penser, bon bref…).
Elle indique avoir mal au pouce ce qui l’empêche d’emballer les lamas et a pris rendez vous avec le médecin du travail afin de voir son poste de travail aménagé et surtout ne plus faire d’emballage.
Mais voilà, le médecin du travail l’a déclaré apte sans préconisations et Madame FINANCIER reçoit plusieurs jours après un arrêt de travail daté du jour de la visite auprès de la médecine du travail !
Madame FINANCIER a alors une idée ! Elle va appeler le médecin traitant et lui faire croire qu’elle fait des démarches administratives… et elle lui demande de vérifier les dates de l’arrêt de travail.
Cependant dans la conversation avec le médecin, elle obtient des informations de celui-ci à savoir que la salariée lui avait indiqué exercer des fonctions de manutentionnaire et ne pas être en mesure d’accomplir certaines tâches manuelles, en particulier l’utilisation de son pouce à la suite d’une blessure de jokari.
Alors qu’elle travaille au laboratoire en pâtisserie et que l’emballage est plus qu’accessoire car c’est juste pour pâques !
TROP c’est TROP !
Madame FINANCIER la licencie sur le champ et mentionne tous ces éléments dans la lettre de licenciement sans consulter Maitre CODE DU TRAVAIL ANNOTÉ (qui ne ferait rien d’autre que de lui dire BRAVO !)
Son avocat ne la félicite nullement car elle reçoit une convocation du conseil de Prud’hommes en nullité du licenciement intervenu. Il lui fait part de la position de la Cour de Cassation qui va dans le sens de Madame YUZULELE. Il lui demande à nouveau de venir le consulter avant de licencier… cela lui couterait moins cher !
LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE, LIBERTÉ FONDAMENTALE DU SALARIÉ.
Le droit au respect à la vie privée, figure au rang des libertés fondamentales, est garanti par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
C’est sur le fondement des dispositions de l’article 9 du Code civil qui assure à chacun le droit au respect de sa vie privée, que la Cour de cassation estime (sauf manquement grave à des obligations contractuelles) qu’« il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière » (Cass. soc., 22 janv. 1992, no 90-42.517).
En cas de licenciement intervenant en violation d’une liberté fondamentale, la sanction retenue est celle de la nullité.
– C. trav., art. L. 1235-3-1, 1°.
Entre dans le droit au respect de la vie privée l’état de santé du salarié et ses relations avec son médecin traitant.
Dans un arrêt du 10 décembre 2025 ; la Cour de Cassation vient de poser que :
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec son médecin traitant.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui, ayant fait ressortir que l’employeur avait contacté le médecin traitant du salarié et obtenu des renseignements relatifs à la pathologie dont il souffrait et aux propos qu’il avait pu tenir au cours de la consultation médicale, puis avait utilisé ces informations pour lui reprocher de s’être fait délivrer un certificat médical en rétorsion à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail, déduit de ces constatations que le licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de ces informations couvertes par le secret médical, en violation du droit au respect de la vie privée, liberté fondamentale, était nul.
Cass. soc., 10 déc. 2025, no 24-15.412 FS-B