[Droit du travail] Maladie professionnelle et prescription prud’homale : le délai de 12 mois
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Le cas de …
Madame FINANCIER est très très stressée. Monsieur KLOUG licencié pour inaptitude avait saisi le Tribunal judiciaire pour faire reconnaitre l’origine professionnelle de son inaptitude. il indiquait que c’était son travail habituel (fourrer 200 lamas de crème au chocolat par jour) qui serait à l’origine de son arrêt de travail. Il avait engagé une procédure devant le Tribunal judiciaire pour faire reconnaitre que sa maladie était d’origine professionnelle. au bout de 3 ans, la juridiction lui a donné raison ! Monsieur KLOUG avait 30 ans d’ancienneté et gagnait bien sa vie, le montant de l’indemnité spéciale doublée est très important. Il vient de saisir le conseil de prud’hommes et demande le versement de 100.000 €. Madame FINANCER est à bout elle ne dort plus !
Son avocat la rassure : Monsieur KLOUG a été licencié il y a plus de 12 mois et il ne peut plus contester son licenciement ni demander l’indemnité spéciale. Il lui fait lire l’arrêt de la Cour de cassation qui est clair.
Madame FINANCIER repart de chez son avocat en sautillant et respirant à nouveau.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Mais que se passe-t-il lorsque le caractère professionnel n’est pas encore reconnu et que le salarié ne demande pas le versement de cette indemnité au Conseil de Prud’hommes dans les 12 mois de son licenciement date limite de contestation de celui-ci,
Mais que se passe-t-il lorsque le caractère professionnel n’est pas encore reconnu et que le salarié ne demande pas le versement de cette indemnité au Conseil de Prud’hommes dans les 12 mois de son licenciement date limite de contestation de celui-ci,
L’article L1226-14 du Code du Travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.”
Dans ce cas, il ne peut plus demander le versement de cette indemnité à l’issue du délai de 12 mois suivant son licenciement ! il est prescrit comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2025 ! ET ce même s’il avait saisit le tribunal judiciaire en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La Cour de cassation confirme que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire en vue de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’interrompt pas la prescription de l’action prud’homale afférente à la rupture du contrat pour inaptitude.
Le recours introduit par un salarié licencié pour inaptitude visant à obtenir le versement de l’indemnité spéciale de licenciement doit donc être introduit dans les 12 mois suivant la notification de la rupture, et non dans les 12 mois suivant le jugement de la juridiction de sécurité sociale concluant au caractère professionnel de l’affectation à l’origine de l’inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1100 du 26 novembre 2025, Pourvoi nº 24-19.023