Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux : [Droit du travail] Inaptitude et reclassement : que faire en cas de contestation
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Le cas de…
Madame FINANCIER est bien embêtée sa meilleure ouvrière en pâtisserie, Madame COOKIECARAMEL a une hernie discale. Il n’est plus possible pour elle de travailler au laboratoire car elle ne peut pas rester debout très longtemps.
Elle est très contrariée car elle a 25 ans d’ancienneté au sein de la boulangerie, tout le monde la connait et son indemnité conventionnelle en cas de licenciement pour inaptitude sera très élevée.
Et ce qui devait arriver est arrivé ! Le médecin du travail la déclare inapte mais avec reclassement à un poste ne nécessitant pas de station debout prolongée.
Madame FINANCIER a alors une idée ! Elle va la mettre en caisse : avec un tabouret , pas de station debout prolongée !
Elle propose donc à la salariée ce reclassement qui lui indique contester celui-ci car elle ne le considère pas compatible avec les recommandations du médecin du travail.
Madame FINANCIER est hors d’elle ! Le tabouret lui permet de s’assoir quand elle le souhaite et il n’y a donc pas de station débout prolongée.
Tant pis, elle doit engager la procédure de licenciement compte tenu du refus de la salariée d’accepter ce reclassement et ce sans consulter son avocat adoré.
ERREUR…. Madame COOKIECARAMEL saisit le conseil de prud’hommes contestant son licenciement. Le conseil de Prud’hommes lui donne raison et condamne lourdement la Boulangerie au motif que compte tenu de cette contestation de la comptabilité de l’emploi avec les recommandations du médecin du travail, l’employeur aurait du solliciter de nouveau l’avis du médecin du travail.
Et quelle sanction si l’employeur ne sollicite pas le médecin du travail suite à la contestation du salarié ?
Le licenciement qui sera prononcé suite au refus de reclassement sera alors sans cause réelle ni sérieuse.
INAPTITUDE ET RECLASSEMENT : L’EMPLOYEUR DOIT RETOURNER VERS LE MÉDECIN DU TRAVAIL EN CAS DE CONTESTATION
Que se passe t-il lorsque le salarié est déclaré inapte ?
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit rechercher un poste conforme aux préconisations du médecin du travail.
L’inaptitude c’est quoi et qui la prononce ?
L’inaptitude médicale au travail peut être prononcée par le médecin du travail lorsque l’état de santé (physique ou mentale) du salarié est devenu incompatible avec le poste qu’il occupe.
En ce cas que se passe t-il ? Que doit faire l’employeur ?
Il doit, que l’inaptitude découle d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou non, :
-chercher à reclasser le salarié : dans le cadre d’inaptitude recherche sérieuse et loyale d’un reclassement dans autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant ;
-prendre en compte dans la proposition de reclassement, après avis du CSE, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié.
L’article L 1226-12 du Code du travail prévoit que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite si l’employeur propose un emploi conforme aux indications médicales.
Il faut préciser que seules dispensent expressément l’employeur de cette obligation de reclassement, les mentions expresses, dans l’avis du médecin du travail, indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu’il s’agisse d’une inaptitude d’origine professionnelle ou non (Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-22.612).
Et si le salarié conteste le reclassement proposé que se passe t-il ?
La cour de cassation vient de préciser par un arrêt du 22 octobre 2025 : « lorsque le salarié conteste la compatibilité de l’emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier ».
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-14.641