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e mois-ci, Maître Martin-Staudohar, spécialiste en droit du travail et formée à la règlementation des risques psycho-sociaux, répondra à la question :
Mon salarié tombe malade pendant ses congés payés, que faire ?
Mon salarié tombe malade pendant ses congés payés
Que faire ?
Selon le droit communautaire : Que la maladie soit survenue avant le départ en congé ou après le départ en congé, le report du congé payé est dû (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11, Anged).
- La nouvelle période de congé annuel, qui correspond à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, dont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation : c’est la première cause de suspension du contrat de travail qui l’emporte :
- Si le salarié tombe malade au cours de ses congés payés, il ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
- Si le salarié est déjà en arrêt de travail pour maladie à la date des départs en congé fixée par l’employeur conserve son droit à congé et peut demander à en bénéficier ultérieurement.
Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 mai 2022, RG n° 19/03230, préfigure une évolution de la jurisprudence française pour se mettre, enfin, en conformité avec le droit communautaire.
Devant la Cour d’appel de Versailles, le salarié sollicitait notamment le paiement de 1 360 euros à titre de rappels de salaire correspondant à la période de congés payés pendant laquelle il avait été en arrêt maladie.
L’employeur soutenait que, dès lors qu’il a accordé au salarié le congé prévu par la loi, il s’est acquitté de ses obligations pour l’année de référence, de sorte que le salarié ne pouvait pas exiger de nouveaux congés, même non rémunérés.
La Cour d’appel a donné raison au salarié et fait droit à sa demande de rappel de salaire en se fondant sur la Directive 2003/88 relative à l’aménagement du temps de travail.
Elle a alors considéré que :
« S’agissant de l’arrêt maladie pendant les congés payés, eu égard à la finalité qu’assigne la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ainsi, la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé de sorte que le salarié peut prétendre au reliquat de congé ».
« Dès lors qu’il apparaît que durant ses congés payés, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, il peut prétendre au report des jours d’arrêt maladie qui ne peuvent être imputés sur son solde de congés payés ».
En conséquence, l’employeur se doit de respecter le droit communautaire, et de permettre au salarié le report de ses jours lorsqu’il se trouve en arrêt maladie pendant ses congés payés, peu important qu’il tombe malade avant, ou pendant ses congés.